La période des impôts est arrivée - Le moment est venu de passer en revue les désignations de bénéficiaires
En février, il y a beaucoup de publicités sur les placements et les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

Le REER peut être un excellent outil d’épargne qui peut vous faire économiser de l’impôt tout en augmentant votre épargne. C’est un outil efficace si vous cotisez pendant que vous travaillez. Pour cela, vous devez cotiser à votre REER pendant que vous travaillez et que vous vous situez dans une tranche marginale d’imposition plus élevée, et effectuer des retraits lorsque celle-ci est plus basse, à la retraite. Cependant, de nombreux particuliers fortunés pourraient rester dans une tranche marginale d’imposition élevée à la retraite. Par conséquent, il pourrait être judicieux pour eux de consulter un conseiller et un fiscaliste pour savoir comment coordonner le revenu tiré de leur portefeuille non enregistré et de leur REER, y compris pour savoir s’il serait judicieux de retirer plus tôt les fonds de leur REER plutôt que d’utiliser leur épargne nette d’impôt à la retraite avant de devoir transformer le REER en FERR.
Pour les enfants de personnes fortunées, dont la tranche marginale d’imposition est inférieure, un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) pourrait être un meilleur choix. Un autre avantage du CELI par rapport au REER est qu’il offre une plus grande souplesse en matière de retrait. À la fin de cet article, vous trouverez des liens qui vous permettront d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les REER et les CELI, ainsi que sur leurs avantages respectifs.
En matière de planification successorale, il y a eu récemment des décisions contradictoires de la Cour supérieure de l’Ontario concernant la désignation de bénéficiaires. C’est toujours une bonne idée de discuter avec vos conseillers et de les informer de vos désignations de bénéficiaires au titre du REER et du CELI.
REER
En vertu du système de common law, vous pouvez désigner votre succession, votre conjoint, vos enfants, d’autres membres de votre famille, vos amis ou un organisme de bienfaisance (ou une combinaison de ces options) comme bénéficiaire de votre REER. Ces règles sur la désignation de bénéficiaires ne s’appliquent pas au Québec. Toutefois, si votre REER contient un contrat d’assurance qui est un contrat de rente, comme un fonds de placement garanti ou un fonds distinct, le Code civil du Québec permet déjà la désignation de bénéficiaires.
CELI
Il est possible de désigner un bénéficiaire de votre CELI, comme pour le REER.
En plus de désigner un bénéficiaire, dans les provinces qui appliquent la common law, vous pouvez désigner votre conjoint, y compris un conjoint de fait, comme titulaire remplaçant de votre CELI après votre décès. Si votre conjoint devient le titulaire remplaçant, le CELI demeure en franchise d’impôt. Contrairement au titulaire remplaçant, si vous désignez votre conjoint comme bénéficiaire et qu’il souhaite que le CELI demeure en franchise d’impôt, il devra transférer les fonds de votre CELI dans le sien, avant la fin de l’année suivant l’année de votre décès et désigner le montant transféré comme une cotisation exonérée.
Au Québec, il n’est généralement pas possible de désigner un titulaire successeur ou un bénéficiaire pour un CELI. Comme pour le REER, si votre CELI contient un contrat d’assurance (c’est-à-dire un contrat de rente), comme un fonds de placement garanti ou un fonds distinct, le Code civil du Québec permet déjà la désignation de bénéficiaires et la désignation d’un conjoint comme titulaire remplaçant.
Les décisions de la Cour supérieure de l’Ontario créent une incertitude concernant la désignation de bénéficiaires
Vous pensiez peut-être que désigner un bénéficiaire serait simple et que la question serait réglée. Par le passé, la désignation d’un bénéficiaire autre que votre succession simplifiait l’administration de votre succession. Les fonds sont versés directement au bénéficiaire désigné, sans les faire transiter par la succession pour qu’ils soient administrés conformément aux dispositions de votre testament. Elle permet également d’éviter l’homologation et protège les fonds des créanciers, car ils ne transitent pas par votre succession.
En Ontario, au cours des dernières années, la Cour supérieure a rendu deux décisions contradictoires portant sur la désignation d’un enfant adulte comme bénéficiaire d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Cela a rendu le traitement de la désignation de bénéficiaires incertain. Dans un cas, la désignation de bénéficiaires a été traitée comme si l’enfant adulte détenait le produit d’un FERR dans une fiducie résultante, et sans preuve renversant la présomption de la fiducie résultante, le produit du REER a été versé à la succession du père décédé et distribué selon son testament. Dans l’autre, la désignation de bénéficiaires a été suivie et le produit du FERR a été versé à l’enfant désigné comme bénéficiaire.
Si vous trouvez cela confus, regardons plus en détail ces décisions.
En 2007, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Pecore c. Pecore, 2007 CSC 17, concernant l’ajout par un père de sa fille adulte comme cotitulaire de son compte de placement. Le Tribunal a conclu que, généralement, lorsqu’il y a un transfert gratuit d’une partie à une autre, comme un enfant adulte, il est présumé que le destinataire détient les fonds dans une fiducie résultante au profit du cédant (ou de sa succession s’il est décédé).
Lorsque la présomption de fiducie résultante s’applique, il incombe à l’enfant adulte de prouver que le parent avait l’intention de faire un don. Pour renverser la présomption, l’enfant pourrait fournir ce qui suit :
- une preuve de l’intention du parent au moment du transfert;
- une preuve de l’intention du parent après le transfert;
- les documents bancaires, surtout s’ils indiquent l’intention du cédant à l’égard du bénéficiaire;
- une preuve du contrôle et de l’utilisation par le parent et l’enfant adulte des fonds du compte détenu conjointement;
- l’existence d’une procuration et la compréhension par le cédant de la distinction entre l’utilisation d’une procuration et la détention conjointe d’un compte conjoint pour gérer celui-ci;
- le traitement fiscal du compte conjoint (c.-à-d. qui a déclaré le revenu du compte).
Si l’enfant adulte renverse la présomption de fiducie résultante, il conserve l’actif. S’il ne peut renverser la présomption, l’actif sera transféré à la succession du défunt et administré selon les modalités du testament de ce dernier.
Dans l’affaire Calmusky c. Calmusky, 2020 ONSC 1506, un veuf a désigné ses fils jumeaux adultes co-liquidateurs dans le cadre de son testament. L’un des fils vivait avec le veuf et l’autre vivait en Alberta. Le fils qui vivait avec son père a été nommé cotitulaire des comptes bancaires de son père et bénéficiaire de son FERR. Après le décès du père, l’autre frère a intenté une poursuite en disant que les biens devaient passer par la succession de leur père décédé et être traités conformément aux dispositions du testament. Étonnamment, les fils n’étaient pas désignés comme bénéficiaires résiduels, alors que le neveu et le petit-fils du testateur (l’enfant du fils vivant en Alberta) l’étaient.
Le Tribunal a appliqué le principe de la « fiducie résultante » au compte bancaire et l’argent a été versé à la succession. Contre toute attente, le Tribunal a également appliqué le principe de la « fiducie résultante » à la désignation de bénéficiaires du FERR. Le Tribunal a conclu que la présomption de fiducie résultante n’a pas été renversée par le bénéficiaire désigné, parce que le formulaire de désignation n’était pas suffisamment détaillé pour fournir une preuve fiable de l’intention du père et le représentant financier n’avait qu’un souvenir limité de sa rencontre avec le père.
Dans l’affaire Mak (Succession) c. Mak, 2021 ONSC 4415, le litige opposait quatre enfants concernant la succession de leur mère, qui comprenait un FERR. L’un des enfants a été désigné bénéficiaire du FERR, mais les autres enfants ont fait valoir que la présomption de fiducie résultante devait s’appliquer. Le Tribunal a refusé de suivre Calmusky et n’a pas appliqué la présomption de fiducie résultante au FERR, et le produit a été versé à l’enfant désigné.
Même si la décision initiale de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Pecore portait sur l’ajout d’un enfant adulte comme cotitulaire du compte de placement d’un parent, dans le cadre de la décision Calmusky, le Tribunal a élargi l’application de la « fiducie résultante » pour inclure la désignation de bénéficiaires.
Les organismes du secteur et les associations du barreau provincial font activement pression pour que la législation provinciale clarifie le fait que la présomption de fiducie résultante ne s’applique pas à la désignation de bénéficiaires de comptes enregistrés et de produits non enregistrés comme l’assurance vie. Toutefois, ces activités de lobbying ne vous seront pas utiles si quelque chose arrive avant que ce problème soit résolu.
D’autres décisions de la Cour de l’Ontario rendent incertain le traitement de la désignation de bénéficiaires révoquée par testament
En Ontario, d’autres décisions contradictoires rendues en ce qui concerne la formulation de la révocation de testaments antérieurs dans un testament ont causé de la confusion.
En 2008, dans l’affaire Ashton Estate c. South Muskoka Memorial Hospital Foundation, 2008 CANLII 21421 (ON SC), le Tribunal a conclu que la clause standard de révocation dans un testament, « tous les testaments et toutes les dispositions testamentaires de toute nature et en tout genre que j’ai établis antérieurement » était suffisante pour révoquer la désignation de bénéficiaires d’un FERR.
La récente affaire Alger c. Crumb, 2021 ONSC 6076, a rendu une décision différente et a précisé qu’une clause standard de révocation dans un testament pourrait ne pas être applicable à la désignation de bénéficiaires. Mme Crumb avait désigné ses quatre enfants comme bénéficiaires à parts égales de son FERR et de son CELI, avant la rédaction de son testament en 2019. Ce dernier contenait une clause de révocation stipulant ce qui suit : « tous les testaments et toutes les dispositions testamentaires de toute nature et en tout genre que j’ai établis antérieurement ». Étant donné que le testament de 2019 ne désignait pas expressément les deux comptes ou régimes dans une clause de révocation, le Tribunal a conclu que les désignations de bénéficiaires établies antérieurement n’avaient pas été révoquées.
Même si les faits et les interprétations diffèrent d’un tribunal à l’autre, l’incertitude que cela cause persistera jusqu’à ce qu’un tribunal supérieur tranche la question.
Conclusion
Ces situations indiquent que vous devriez fréquemment passer en revue vos désignations de bénéficiaires avec votre conseiller et votre spécialiste en planification successorale.
Avec leurs conseils, vous pouvez prendre des mesures dès maintenant pour consigner par écrit vos intentions concernant le transfert des fonds des comptes détenus conjointement avec un enfant adulte, la désignation d’un enfant adulte comme bénéficiaire, ainsi que votre intention de conserver ou de révoquer toute désignation de bénéficiaires existante. Je vous suggère également d’informer votre conseiller en placements de Gestion privée Manuvie, lors de votre examen annuel, de tout changement que vous avez apporté à vos désignations de bénéficiaires.
En prenant ces mesures, vous pouvez vous assurer de protéger votre famille et d’exprimer votre volonté quant à la distribution de votre actif à l’heure actuelle et à l’avenir, tout en réduisant le risque de litige successoral.
Pour obtenir de plus amples renseignements, voici des liens vers d’autres ressources :
REER : Les faits https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/resources/all/others/mk1730-registered-retirement-savings-plans-rrsp-the-facts
CELI : Les faitshttps://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/resources/all/others/tfsa--the-facts
CELI ou REER : auquel devrais-je cotiser? https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/viewpoints/tax-planning/should-i-contribute-to-a-tfsa-rrsp-or-both
Renseignements importants
Une crise sanitaire généralisée, comme une pandémie mondiale, pourrait entraîner une forte volatilité des marchés, la suspension et la fermeture des opérations de change, et affecter le rendement du portefeuille. Le nouveau coronavirus (COVID-19), par exemple, perturbe considérablement les activités commerciales à l’échelle mondiale. Les répercussions d’une crise sanitaire, ainsi que d’autres épidémies et pandémies susceptibles de survenir à l’avenir, pourraient avoir des conséquences sur l’économie mondiale qui ne sont pas nécessairement prévisibles à l’heure actuelle. Une crise sanitaire peut exacerber d’autres risques politiques, sociaux et économiques préexistants. Cela pourrait nuire au rendement du portefeuille, ce qui entraînerait des pertes sur votre placement.
Le document contient de l’information sur la stratégie de placement qui y est décrite et ne présente pas un portrait complet des objectifs, des risques, des politiques et des lignes directrices en matière de placement ni de la gestion de portefeuille et de la recherche qui sous-tendent cette stratégie. Les commentaires contenus dans le présent rapport sont fournis à titre informatif seulement et ne visent aucunement à recommander un titre ou un secteur. Les opinions exprimées sont celles de Gestion privée Manuvie à la date de rédaction du document et elles sont sujettes à changement. Les renseignements fournis dans le présent document, y compris les énoncés concernant les tendances des marchés des capitaux, sont fondés sur la conjoncture, qui évolue au fil du temps. Ces renseignements peuvent changer à la suite d’événements ultérieurs touchant les marchés ou pour d’autres motifs. Le présent document ne constitue ni une offre ni une invitation à quiconque de la part de Gestion privée Manuvie, au sujet de l’achat ou de la vente d’un titre. Les rendements passés ne constituent pas une indication des résultats futurs. Bien que les analyses et renseignements présentés dans le présent document aient été compilés ou formulés à l’aide de sources jugées fiables, Gestion de placements Manuvie ne fait aucune déclaration quant à leur précision, à leur exactitude, à leur utilité ou à leur exhaustivité, et n’accepte aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation du présent document ou des renseignements et analyses qu’il contient. Ni Gestion privée Manuvie, ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants et employés n’assument de responsabilité pour quelque perte ou dommage direct ou indirect, ou quelque autre conséquence que pourrait subir quiconque agit sur la foi des renseignements du présent document. Veuillez noter que ce document ne peut être partiellement ni totalement reproduit.
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